Publié le 20 novembre 2018 par : M. Gosselin.
Rétablir les IIbis et IIter de l'alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« IIbis. – Après l'article 20‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. »
« IIter. – À la fin du 1°bis de l'article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l'article 20‑1 » est remplacée par les références : « les articles 20‑1 et 20‑2 ».
Cet amendement adopté en première lecture au Sénat répond à une difficulté opérationnelle que rencontrent parfois les citoyens engagés dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie : à ce jour, ils ne sont pas habilités à dresser le procès-verbal des infractions qu'ils constatent, car ils n'ont pas la qualité d'APJ. Il prévoit qu'elles puissent accéder à cette qualité d'APJ, sous réserve de satisfaire à certaines conditions d'ancienneté et de qualification. Un décret en Conseil d'État préciserait les conditions à remplir.
Tel est l'objet de cet amendement.
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