Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 94 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 530 593 887 )

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Ramadier, M. Reda, M. Bazin, Mme Genevard, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Le Grip, M. Verchère, M. Grelier, Mme Lacroute, Mme Valentin, M. Furst, M. Pauget, M. Viry.

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L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l'article 20 est abrogé ;

2° L'article 20‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

Aujourd'hui, l'article 20‑2 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que, si le juge peut déclarer responsable tout mineur capable de discernement, il ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié des peines encourues en vertu du droit commun à l'égard des mineurs de 13 à 18 ans. Ce principe d'atténuation des peines peut être renversé par décision spécialement motivée du juge, « à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation », si le mineur est âgé de plus de 16 ans.

Pour plus de réalisme, cet amendement entend inverser le principe d'atténuation des peines pour les 16‑18 ans lorsqu'ils commettent des infractions d'une certaine gravité, à charge pour le juge de revenir, exceptionnellement, aux atténuations et limitations prévues pour l'ensemble des mineurs dans l'ordonnance de 1945.

L'objectif poursuivi est que le droit commun soit par principe appliqué à l'égard des 16‑18 ans pour les crimes d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, les délits de violences volontaires ou d'agression sexuelle, ainsi que les faits de trafic de stupéfiants.

Il ne pourrait être fait exception à l'application du droit commune que par décision spécialement motivée du juge, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce d'une part, de la personnalité du mineur, d'autre part.

Les chiffres de la délinquance juvénile appellent une telle mesure. En 2015, 217 800 mineurs ont été impliqués comme auteurs dans une affaire de délinquance. Ce chiffre était de 132 000 en 2000. Près de 5000 mesures d'emprisonnement fermes sont prononcées chaque année à l'égard de mineurs, et moins d'un cinquième sont actuellement incarcérés. Les mineurs concernés sont de plus en jeunes. Environ 40 % ont entre 13 et 15 ans et les faits qui leur sont reprochés sont de plus en plus violents. Ainsi, un condamné pour viol sur 5 est âgé de moins de 16 ans, 45 % des condamnés pour viol sur mineurs de moins de 15 ans ont moins de 16 ans au moment des faits. De même, près de 34 000 mineurs ont fait l'objet d'une décision de justice en 2016 pour des faits liés aux stupéfiants.

Ce constat traduit un sentiment d'impunité chez les délinquants mineurs, là aussi attesté par les chiffres. En effet, malgré une croissance continue de la délinquance des mineurs, le nombre d'emprisonnements de mineurs a diminué de 13 % depuis 1985. Les caïds ont ainsi recours aux mineurs car ils savent que ces derniers encourent des peines minorées et très peu exécutées. Le « jusqu'à 18 ans on ne risque rien » encourage et justifie le « recrutement » de mineurs.

Le but premier de la justice est de protéger la société et de réparer le tort causé aux victimes. En proposant de revenir sur l'ordonnance de 1945, cet amendement concourt à renforcer l'autorité judiciaire et, in fine, à renforcer la protection des mineurs, premières victimes du laxisme ambiant.

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