Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1397

Amendement N° 4 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Après le 5° du II de l'article 10‑2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° D'un justiciable et d'une justiciable tirés au sort. » ;

2° Après l'article 10‑2, il est inséré un article 10‑3 ainsi rédigé :

« Art. 10‑3. – Ne peuvent être désignés au titre du 6° du II de l'article 10‑2 les justiciables exerçant les fonctions énumérées ci-après :
« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
« 2° Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, ce afin de garantir que l'institution judiciaire rende bien la justice “au nom du peuple français”, nous proposons que le collège de déontologie de l'ordre judiciaire prévu par l'ordonnance organique de 1958, composé actuellement de 5 membres magistrats, soit élargi à deux membres supplémentaires, un justiciable et une justiciable.

Etant donné la composition actuelle du Conseil de déontologie (voir ci-dessous), restreinte à des magistrats, l'apport intellectuel et le regard de deux justiciables ne pourra que renforcer la légitimité d'une telle instance, et le fait que la justice est rendue : “au nom du peuple français”.

De même qu'en matière de justice pénale, des citoyens sont tiré.e.s au sort pour exercer les fonctions de jurés d'assises, de jurés populaires, nous proposons d'ouvrir la composition du collège de déontologie de l'ordre judiciaire à un justiciable et à une justiciable. Pour ce faire, et eu égard au rôle du Conseil de déontologie qui exerce un rôle consultatif et non des prérogatives de souveraineté nationale, nous proposons que ces deux justiciables soient tirés au sort.

Si le Conseil de déontologie est garant de la déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, il faut noter qu'il a un rôle bien différent du Conseil supérieur de la magistrature (matière disciplinaire et nominations). En effet selon l'article 10-2 de l'ordonnance organique de 1958, il a pour fonctions de : “1°De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ; 2° D'examiner les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises (...).”

En outre, nous prévoyons des incompatibilité calquées sur les jurés populaires d'assises prévus par l'article 257 du code de procédure pénale (membres du Gouvernement, etc.).

En détail

Le Conseil de déontologie est actuellement composé de quatre magistrats et d'un universitaire (article 10-2 de l'ordonnance organique de 1958), à savoir :

1) Un magistrat ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature,

2) alternativement un magistrat du siège de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège ou d'un magistrat du parquet élu par l'assemblée des magistrats du parquet,

3) alternativement un premier président de cour d'appel, élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ou un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel,

4) une personnalité extérieure désignée par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour des comptes parmi les membres de la Cour des comptes ;

5° D'un universitaire nommé par le Président de la République sur proposition, alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour..

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