Publié le 4 décembre 2018 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – L'exercice, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des missions prévues aux articles L. 421‑5, L. 421‑11‑1, L. 422‑3, L. 422‑5 et L. 422‑7 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue des I A, IIbis et IIter du présent article, fait l'objet d'une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l'établissement mentionné à l'article L. 131‑8 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi.
En coordination avec les amendements déposés par le Gouvernement et visant à transférer la gestion des associations locales de chasse agréées de l'État vers les fédérations départementales des chasseurs, le présent amendement vise à affirmer dans la loi le fait que ces transferts de missions et donc de charges feront l'objet d'une compensation financière.
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