Publié le 4 décembre 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :
« IIbis. – À L'article L. 421‑11‑1 du même code, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : « , de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, ».
« IIter. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :
« 1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 422‑3, au deuxième alinéa de l'article L. 422‑5, à l'article L. 422‑8 et à la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 422‑18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 422‑5, le mot : « préfectoraux » sont remplacés par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 422‑7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » ;
« 4° Après l'article L. 422‑25, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑25‑1. – En cas de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, le préfet peut, par arrêté, après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, décider de mesures provisoires telles que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, la dissolution et le remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu. »
Cet amendement vise à transférer la gestion des associations locales de chasse agréées vers les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
Cette mesure participe d'une responsabilisation accrue des fédérations de chasseurs dans la gestion cynégétique. Cela met un terme à une sur-administration inutile et coûteuse pour l'État. Seule sont conservées des prérogatives régaliennes permettant à l'État de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis d'une association locale de chasse agréée en cas d'atteinte aux libertés fondamentales ou vis-à-vis d'une fédération de chasseur en cas de manquement grave et persistant dans l'exercice de cette mission de gestion.
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