Publié le 4 décembre 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer les mots « Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces agences peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent II et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités. »
Il n'est pas nécessaire de préciser une des formes juridiques des futurs Agences/Offices régionaux de la biodiversité. La loi doit laisser le choix aux collectivités territoriales.
Par ailleurs, il n'y a pas de raison de prévoir de spécificité pour les collectivités ultramarines. Elles pourront librement constituer des Agences/Offices régionaux de la biodiversité, comme les régions métropolitaines.
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