Office français de la biodiversité - application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 1402

Amendement N° CD67 (Adopté)

Publié le 4 décembre 2018 par : Mme Pompili.

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I. – Supprimer l'alinéa 17.

II. – Rédiger ainsi l'alinéa 19 :

« 4° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° à 3° du présent article, à l'application des dispositions prévues à l'article 99‑1 du code de procédure pénale ; ».

III. – En conséquence, après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« 5° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41‑5 du code de procédure pénale qui ne relèvent pas des 1° à 4° du présent article, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 41‑5 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

Suite à une saisie, en dehors des cas de remise dans leur milieu des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, ou des cas de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ou dont les conditions de placement sont susceptibles de les rendre dangereux, le présent amendement vise à l'application des dispositions du code de procédure pénale pour les autres biens meubles dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

La modification apportée à l'alinéa 19 est rédactionnelle.

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