Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 196 (Non soutenu)

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Perrut.

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I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« maladie complémentaire »

les mots :

« afférentes aux garanties de protection en matière de frais de santé, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« Le taux de contribution est fixé à 0,83 %. Il est ajusté par voie d'arrêté, le cas échéant, afin de ne pas excéder le rendement de 300 millions d'euros, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins libéraux du 25 août 2016 ».

Exposé sommaire :

Dans un objectif de simplification déclarative, la contribution visée à l'article 12 est assise sur les sommes assujetties à la taxe de solidarité additionnelle (TSA) instituée à l'article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, à savoir le montant des primes et cotisations d'assurance maladie complémentaire stipulées au profit d'une mutuelle, entreprise d'assurance ou institution de prévoyance.

Si elle vise bien les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire, l'assiette de la TSA inclut également les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale qui relèvent en pratique des contrats de prévoyance.

Or, même si le dispositif évolue de façon à simplifier les modalités de déclaration, de gestion et de recouvrement, la contribution visée à l'article 12 a toujours vocation à permettre la prise en charge d'une prestation de soins, à savoir le forfait patientèle médecin traitant.

Par conséquent, par souci de cohérence, le dispositif de contribution mis en place doit conserver cette logique et ne porter que sur les garanties relatives aux frais de santé. C'est un gage de transparence vis-à-vis des assurés pour expliquer la mesure et faire le lien avec les remboursements frais de santé.

C'est pourquoi, il est proposé de circonscrire l'assiette de la contribution aux seules cotisations afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de santé. Le taux de contribution des organismes est donc ajusté en conséquence pour obtenir un rendement totalement identique.

Par ailleurs, il est proposé de prévoir, dans l'article de loi, une éventuelle révision de ce taux en cas d'évolution de l'assiette qui conduirait à un écart significatif de rendement par rapport à l'engagement financier de 300M€, prévu dans la convention nationale des médecins libéraux de 2016. Ce montant doit en outre être rappelé.

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