Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 23 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 26 137 262 )

Publié le 27 novembre 2018 par : M. El Guerrab.

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I. – Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« 7° L'article L. 241-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l'article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. À partir de ce seuil, l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L'article. D. 1242‑1 du Code du travail autorise l'utilisation des CDD d'usage par l'association intermédiaire. Le CDD d'usage est aujourd'hui le contrat très majoritaire utilisé en AI. 70 % des AI utilisent exclusivement le CDD d'usage. Si la volonté des Structures de l'insertion par l'activité économique est évidemment de sécuriser les parcours avec des contrats longs, le contrat court est néanmoins indispensable ne serait-ce que pour amorcer des entrées en parcours.

L'article 8 du PLFSS supprime l'exonération de charge spécifique aux Associations intermédiaires afin de leur appliquer l'exonération générale de droit commun sur les bas salaires. Cette exonération générale dégressive ne pourra s'appliquer pleinement pour les Associations intermédiaires dont les salaires sont à hauteur de 1,1 SMIC après majoration des 10 % de l'indemnité de congés payés.

En outre, la suppression de l'exonération spécifique aux associations intermédiaires au profit de l'exonération générale de charges patronales n'est avantageuse que jusqu'à 1,1 SMIC. Au-delà l'exonération spécifique était plus avantageuse pour les associations intermédiaires, ce que démontre la graphique page 33 de l'étude d'impact du présent PLFSS.

Aussi, l'amendement vise à compenser l'effet négatif de la dégressivité en faisant démarrer le bénéfice de l'exonération de charges patronales à 1,1 SMIC pour les associations intermédiaires et ce jusqu'à 1,2 SMIC.

Les associations intermédiaires accompagnent et mettent en situation d'emploi des personnes très éloignées du marché du travail. Permettre à ces structures de bénéficier de l'exonération générale à taux plein jusqu'à 1,2 SMIC ouvrirait la possibilité d'augmenter les revenus des personnes en situation de grande précarité quelles accueillent.

De plus, la suppression de l'exonération spécifique pour les associations intermédiaires leur fait perdre un avantage fiscal comparé au secteur marchand concurrentiel. Cet avantage fiscal leur permettait d'accompagner et de former un public exclu du marché de l'emploi afin de lever leurs freins à l'embauche. En perdant leur avantage face aux entreprises classique du secteur marchand les associations intermédiaires éprouveront des difficultés à garder leur part de marché tout en remplissant leur rôle d'insertion.

Aussi, l'amendement vise à leur maintenir un avantage comparé au secteur marchand, en leur faisait bénéficier de l'exonération de droit commun à taux plein jusqu'à 1,2 SMIC.

Enfin, l'alinéa 16 du PLFSS ouvre cet avantage aux entreprises de services à la personne à destination des publics fragiles mentionnées à l'article L 241‑10 du code de la sécurité sociale. Il convient également d'ouvrir cet avantage aux structures accompagnant dans l'emploi des personnes ayant des freins socio-professionnels.

C'est là une recommandation est défendue par COORACE, la fédération nationale de l'économie sociale et solidaire, qui rassemble 548 entreprises militantes réparties sur l'ensemble du territoire.

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