Publié le 27 novembre 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer.
I. – Substituer à l'alinéa 22 les deux alinéas suivants :
« 7° L'article L. 241-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-11. – Pour les structures définies à l'article L. 5132‑7 du code du travail, lorsque la rémunération est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. À partir de ce seuil, l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à établir une dégressivité de l'exonération de charges à partir de 1.2 SMIC pour les associations intermédiaires.
Les associations intermédiaires contribuent à l'insertion et au retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Elles ont recours à des CDD d'usage et les salariés en-dessous de 1.1 SMIC sont peu nombreux.
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