Publié le 28 novembre 2018 par : Mme Dalloz.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et 2020 ».
Pour rappel, l'article L161-25 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »
L'article 44 du PLFSS pour 2019 prévoit une modification des dispositions précitées pour lesannées 2019 et 2020. Plus précisément, il prévoit, au cours des deux prochaines années, une revalorisation de certaines prestations sociales de 0,3 % par an, alors que l'inflation est à 1,7 %.
Les dispositions proposées par le PLFSS pour 2019 sont donc désavantageuses pour le contribuable, qui pourrait bénéficier, si les dispositions de l'article L161-25 continuent de s'appliquer, d'une revalorisation de 1,7 %.
Si cette dérogation aux dispositions de l'article L161-25 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à certaines allocations énumérées par les alinéas 2 à 11 de l'article 44 du PLFSS pour 2019, cette différence de traitement ne semble pas opportune.
Surtout, il n'y a pas lieu de s'engager sur ce chemin au titre des deux années à venir. Il semble donc plus judicieux, si l'article 44 du PLFSS venait à être conservé, de l'amender afin qu'il ne concerne que l'année 2019.
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