Publié le 26 novembre 2018 par : M. Véran.
Rédiger ainsi cet article :
« I A. – À la première phrase du 1°bis de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « avant-dernière », sont insérés les mots : « ou de l'antépénultième ».
« I. – Le III de l'article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;
« 2° Au 1°, après la première occurrence du mot : « part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année » ;
« 3° Au 2°, après la première occurrence du mot : « part, », sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année ».
« II. – Le présent article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a étendu le mécanisme d'atténuation prévu par l'article 11 au franchissement du seuil d'application du taux réduit de contribution sociale généralisée (cas des titulaires de pensions passant d'un taux nul à un taux de 3,8 %).
Il faut rappeler que ce taux n'a pas été augmenté par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à la différence du taux normal ; or, le mécanisme de l'article 11 a précisément pour objet de limiter les effets de seuil compte tenu de l'augmentation du seul taux normal de CSG.
Il est donc logique de s'en tenir à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale ; tel est l'objet de cet amendement.
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