Publié le 29 novembre 2018 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑18‑4. – Aucun droit de correction ne peut faire échec aux peines prévues aux articles 222‑9 à 222‑18‑2 ».
Par cet amendement, inspiré par les travaux de l'observatoire des violences éducatives ordinaires, nous souhaitons poser clairement l'interdiction du droit de correction qui fait aujourd'hui obstacle à l'application du code pénal pour certaines personnes et à certaines conditions. En effet, la Cour de cassation, dans une jurisprudence constante depuis 2014, considère que « le droit de correction reconnu aux parents par les conventions, la loi et la jurisprudence tant interne qu'européenne a pour limite l'absence de dommages causés à l'enfant, la correction devant rester proportionnée au manquement commis et ne pas avoir de caractère humiliant. » (Cass. Crim., 29/10/2014). Le caractère proportionné ne permet donc pas de poser l'interdit clair de la violence éducative ordinaire.
Aujourd'hui, ce droit de correction semble reconnu pour les parents (Cass.2014), les enseignant·e·s (Cass.2002) et les babysitters (Cass.2003).
Il nous a été rétorqué en Commission que le dispositif pénal ne nécessitait pas une telle précision dans le code pénal. Nous pensons que c'est au contraire essentiel, au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, et nous ne sommes pas les seul·e·s : dans un rapport publié en 2017, le Défenseur des droits a précisé : « Une fois encore, le Défenseur des droits recommande que la prohibition des châtiments corporels dans tous les contextes soit inscrite dans la loi . Cette mesure devra nécessairement être accompagnée d'actions pédagogiques visant à sensibiliser le public à une éducation bienveillante et positive, ainsi qu'aux conséquences des violences de tous ordres sur les enfants, qu'elles soient physiques ou psychologiques. »
À l'occasion de la saisine du défenseur des droits par des parents d'élèves d'une école maternelle, le Défenseur des droits dresse un historique de l'histoire du droit de correction : « Rappelons-nous qu'à une époque ancienne, la coutume était considérée comme justifiant un droit de correction manuelle de la femme par son époux. En 1923, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les moeurs actuelles ne reconnaissaient plus un tel droit du mari à l'égard de sa femme. De la même manière, la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait, à l'occasion de la présente espèce, affirmer que la société actuelle ne reconnaît plus de droit de correction aux personnes ayant autorité sur un enfant, susceptible de justifier, au sens pénal du terme, des violences physiques ou morales, fussent-elles légères. » La Cour de cassation n'a pas suivi le Défenseur des droits sur ce point, comme le montre sa jurisprudence de 2014.
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