Publié le 26 mars 2019 par : M. Dive, M. Sermier, M. Bazin, Mme Meunier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Minot.
Après le mot :
« taux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« et le plafond de prêts, le caractère accessoire de cette activité de prêt pour l’association, ainsi que l’organe compétent pour prendre la décision d’octroi, sont fixées par décret. »
Dans un souci de protection des associations concernées, il est essentiel que cette activité de prêt entre association reste accessoire et concerne des petites sommes.
De plus concernant l’organe compétent, dans la mesure où la décision de prêter va engager le patrimoine de l’association, il paraît important de définir dans un texte le processus de gouvernance qui aboutira à cet octroi, que ce soit la consultation de l’Assemblée générale ou de l’organe collégial de direction.
Cet amendement vise à appliquer aux crédits inter-associations les mêmes dispositions actuellement applicables aux crédits inter-entreprises.
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