Activités agricoles et cultures marines — Texte n° 1417

Amendement N° 17 (Irrecevable)

Publié le 27 novembre 2018 par : M. Batut.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Il s'agit de soumettre les donations au droit de préemption dévolu aux conseils départementaux (ou, par substitution, aux communes et au conservatoire du littoral), au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

En effet, nous assistons aujourd'hui à de plus en plus de détournements du droit de préemption par le biais des donations, avec impossibilité pour les personnes publiques compétentes d'agir s'agissant des ENS. Cette pratique est ainsi responsable, en partie, du phénomène de « cabanisation », c'est-à-dire de la construction, sans autorisation d'urbanisme, d'un habitat permanent ou provisoire illégal. Ce phénomène revêt des enjeux multiples : enjeux sociaux mais aussi d'hygiène et de salubrité lorsque cette « cabanisation » est la conséquence de l'absence de logements financièrement accessibles, enjeux de sécurité tenant à l'exposition plus fréquente des « zones cabanisées » aux risques naturels (inondation/incendie de forêt), ou encore à l'éloignement des secours, enjeux environnementaux, mais aussi économiques avec le déversement des eaux usées non traitées dans le milieu naturel, les atteintes aux paysages.

Cet amendement vise simplement à aligner le droit de préemption ENS sur le régime du droit de préemption urbain, lequel a été récemment complété pour prendre en compte les donations.

La disposition proposée reprend ainsi celle introduite par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové concernant le droit de préemption urbain et les zones d'aménagement différé. En effet, la loi dite ALUR a réformé d'une manière importante le champ d'application du droit de préemption qui n'avait, jusqu'alors, toujours concerné que les aliénations à titre onéreux, en prévoyant la création d'un article L. 213‑1‑1 du Code de l'urbanisme ayant pour objet d'étendre le champ d'application du droit de préemption aux aliénations à titre gratuit, à l'exception de celles réalisées entre personnes de la même famille jusqu'au 6ème degré, ou liées par mariage ou PACS.

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