Texte de la commission annexé au Rapport N° 1452 sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (n°850).

Amendement N° 4 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 12 )

Publié le 12 décembre 2018 par : M. Brotherson.

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Au début de la première phrase, supprimer les mots :

« En Polynésie française, ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'article 6 mise en relation avec l'article 5A fait craindre que des demandes de partages abusives aient pour objet d'évincer de nombreux héritiers co-indivisaires en Polynésie. Cette situation contreviendrait à l'esprit du texte et aux objectifs recherchés par le législateur. L'éviction d'héritiers par « omission » lors du partage successoral est une atteinte à leur droit d'accéder à la propriété sur des biens composant le patrimoine du défunt.

Une telle loi ne permet pas de pallier les difficultés que rencontrent les très nombreuses successions dont certains héritiers sont introuvables ou dont la situation ne permet pas qu'ils soient attraits au partage judiciaire dans des conditions optimales.

Elle n'empêche pas non plus les recours dilatoires pour s'opposer aux décisions de partage par les voies ordinaires ou extraordinaires.

L'article que nous voulons modifier dispose que la décision judiciaire de partage ne saurait être remise en cause si les conditions suivantes sont réunies : l'omission par ignorance ou par erreur d'un héritier et une décision judiciaire de partage transcrite ou exécutée en vertu d'une convention constatée ou non par le juge.

De pareilles conditions sont de nature à faire peser la charge de la preuve sur la victime d'un partage dont elle a été écartée. En effet, il lui reviendrait de prouver que lors du partage les autres héritiers ignoraient sa qualité d'héritier et qu'il a été sciemment éloigné pour ne pas bénéficier de la succession.

De plus, l'article crée une difficulté nouvelle face à un contentieux grandissant et souffrant déjà de nombreuses malfaçons héritées de l'histoire chaotique de l'instauration des institutions françaises en Polynésie qui est la multiplication possible des demandes de partage portant sur une même terre. La capacité d'omission favorise des demandes de partage judiciaire sur un même bien de la part d'héritiers qui s'ignorent et omettent l'existence des autres héritiers.

L'amendement proposé cherche l'efficacité dans la mise en œuvre des objectifs annoncés. Le partage par souche est un élément indispensable pour que les situations d'indivision successorale trouvent une issue dans le territoire de la Polynésie. L'article 6, introduit par un amendement en première lecture par notre Assemblée, veut sans doute sécuriser la sortie d'indivision en Polynésie mais en échange d'héritiers qui seront sacrifiés et tenu à l'écart de la succession.

Pour ne pas porter atteinte au droit de propriété consacré par les principes garantis par les Droits de l'Homme et du Citoyen, la composition des différentes souches successibles venues en représentation doit garantir la paix sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre amendement écarte celui qui, mis en relation avec l'article 5A adopté au Sénat, légitimerait les spoliations des Polynésiens par les Polynésiens.

Pour trouver un point d'équilibre entre les enjeux sociaux et économiques et les garanties assurées par les principes fondamentaux du droit, nous proposons que la Polynésie soit extraite de ces mesures d'exception pour que ce sujet soit débattu au plus près des acteurs du sujet de l'indivision sous le contrôle direct des juges.

Dans cette optique, une modification de la loi organique qui régit les compétences de l'État en Polynésie peut ouvrir la voie vers la construction de solutions adaptées et nécessaires.

En recentrant la compétence de l'État sur l'ordre public des successions et des libéralités le Parlement conserve la possibilité de légiférer sur le droit essentiel de chaque héritier à succéder, la qualité d'héritier réservataire ou non-réservataire et la quote-part réservataire elle-même qui est d'ordre public interne.

Dans ce cadre et sous l'autorité du juge administratif et du juge constitutionnel, la Polynésie, par le biais de son assemblée territoriale, pourra édicter une norme spéciale en mesure de réorganiser le droit successoral notamment en ce qu'elle serait capable d'élever en principe le partage par souche. Ainsi, sans que cela ne puisse aller à l'encontre de l'ordre public successoral et des principes constitutionnels garantis, la spécialisation du droit donnera les moyens de mettre fin à une situation qui mine un contexte économique et social déjà alarmant.

La modification de la loi organique qui régit les compétences de la Polynésie interviendra dans les conditions prévues à l'article 46 de la Constitution française car il s'agit d'un sujet sérieux sur lequel les acteurs concernés ont l'obligation de trouver un équilibre entre le droit de propriété et l'efficacité.

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