Publié le 29 janvier 2019 par : M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Meunier, Mme Le Grip, Mme Genevard.
À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 113‑1 du code de l'éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et ».
Les enseignants et les ATSEM témoignent fréquemment du fait que de très jeunes enfants passent de plus en plus de temps dans les locaux scolaires : le matin parfois très tôt, à midi où ils prennent leur repas, le soir après l'école.
Malgré l'aménagement d'espaces de repos, les locaux scolaires et les activités qui y sont dispensées ne sont pas toujours adaptés à de très jeunes enfants comme le sont les crèches par exemple.
L'école est de plus en plus souvent envisagée comme un mode de garde, ce qui n'est pas sa vocation première. « Les conditions éducatives et pédagogiques » évoquées dans cet article sont bien vagues et le ministre doit mettre en avant l'intérêt supérieur et la santé des enfants.
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