Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Genetet, M. Damien Adam, Mme Janvier, M. Zulesi, Mme Valetta Ardisson, Mme Granjus, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Testé, M. Bois, M. Sorre, M. Cormier-Bouligeon.
Le second alinéa de l'article L. 551‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Pour l'encadrement des enfants accueillis lors des pauses méridiennes, lorsqu'il relève des dispositions du présent article, un décret en Conseil d'État fixe l'effectif minimum, pour chaque mission indépendamment, des personnes exerçant des fonctions d'animation et d'encadrement. »
Cet amendement vise à fixer, par décret en Conseil d'État, le taux d'encadrement minimal pour l'accueil des élèves pendant la pause méridienne.
Ainsi, les communes ayant passé un contrat éducatif local avec l'État devront respecter le taux d'encadrement fixé afin d'assurer la sécurité et un accueil optimal des élèves.
Ce décret définit, pour chaque tranche d'âge, le taux à appliquer.
Il devra respecter les normes de l'Afnor (AFNOR X50‑220) : au moins 1 pour 15 en maternelle et 1 pour 30 en élémentaire.
Bien entendu, il ne s'agit nullement d'encadrer le temps de travail et les plages horaires des agents territoriaux, ces dispositions demeurent à la discrétion du maire-employeur.
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