Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC252 (Retiré)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Isaac-Sibille.

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I. – Après le premier alinéa de l'article L. 541‑3 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chef-lieu de département et d'arrondissement, les communes de plus de 5 000 habitants et les communes désignées par arrêté ministériel doivent mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire. Elles sont tenues d'assurer la gestion des centres médico-sociaux et de pourvoir à l'entretien des locaux. Les centres médico-sociaux doivent disposer de locaux fonctionnels. Un décret précise l'ensemble des dépenses mises à leur charge. »

II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2325‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chef-lieu de département et d'arrondissement, les communes de plus de 5 000 habitants et les communes désignées par arrêté ministériel doivent mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire. Elles sont tenues d'assurer la gestion des centres médico-sociaux et de pourvoir à l'entretien des locaux. Les centres médico-sociaux doivent disposer de locaux fonctionnels. Un décret précise l'ensemble des dépenses mises à leur charge. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise d'une part à confirmer l'obligation pour certaines communes de mettre en place des locaux destinées à la médecine scolaire ainsi que la prise en charge des dépenses relatives à leur mise en place et à leur fonctionnement ; d'autre part, à actualiser les dépenses mises à la charge des communes.

En effet, la DGESCO a recensé environ 850 centres médico-sociaux et constaté que les municipalités s'investissent de manière inégale dans leur équipement, malgré l'existence de décrets et du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement. Un décret du 26 novembre 1946 a précisé que les communes précitées devaient mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire.

Elles doivent en particulier prendre à leur charge le personnel de service, assurer le chauffage et régler les dépenses d'eau, de gaz et d'électricité, de fournitures de bureau, de petit matériel, de réparations, de téléphone. Toutefois, ces dispositions sont anciennes et ne précisent pas, par exemple, les obligations municipales en matière d'équipement informatique. En effet, la nécessité de travailler en réseau avec des partenaires extérieurs, en particulier du secteur médical, fait que les nouvelles technologies constituent désormais un support indispensable pour les médecins et les infirmiers de l'éducation nationale. Tel est un des objectifs du présent amendement de venir préciser et actualiser les dépenses mises à la charge des communes, compte-tenu des évolutions depuis 1946.

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