Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre XX : Rétablir le lien de confiance en rétablissant la laïcité
Article XX
À compter de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes ainsi que la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement sont abrogées.
Depuis quasiment un siècle, une aberration juridique persiste dans l'État français : le Concordat, qui lie l'État au Vatican et oblige le premier à être tributaire du second.
Dans un État laïque, cet état de fait est impensable. La disparité régionale qui est ainsi générée fragilise le lien de confiance des citoyen·ne·s envers l'école. Par ailleurs, cette mesure est coûteuse pour l'État. Nous proposons donc des postes d'économies au gouvernement, dans le titre III du présent projet de loi intitulé « améliorer la gestion des ressources humaines ».
Cette proposition est cohérente avec “l'Avenir en Commun”, programme de la France insoumise, dans lequel on peut lire : “La laïcité est la condition de la liberté de conscience de chacun, de l'égalité et de la fraternité entre tous les citoyens. […] Nous proposons […] d'étendre le bénéfice de la loi de 1905 à tout le territoire de la République (abroger le Concordat d'Alsace-Moselle et les divers statuts spécifiques en vigueur dans les Outre-mer).”
Elle répond à la volonté d'aboutir enfin à une réelle séparation entre l'Église et l'État et de couper les subventions aux cultes qui pèsent sur les contribuables français. Ceux-ci pouvant, à titre personnel, décider ou non de faire des dons aux organisations religieuses qu'ils souhaitent soutenir, cette aide de l'État n'est pas nécessaire. Par conséquent, nous proposons d'abroger les accords liant la France au Vatican, ainsi que la loi locale du 12 février 1873 qui en découle. Ces abrogations aboutiraient à priver d'effet l'ordonnance en date du 10 juillet 1873 prise pour son application.
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