Publié le 23 janvier 2019 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 425‑16 A. – Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêtés le nombre maximal d'animaux des espèces mentionnées à l'article L. 425‑16, à prélever annuellement, ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces, y compris le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée, sur un territoire donné. Les dispositions de ces arrêtés s'imposent aux décisions adoptées en application du présent chapitre. »
Cet amendement vise à permettre au ministre de l'environnement de fixer des quotas ou conditions spécifiques de prélèvement de certaines espèces pour lesquelles la transmission des données de prélèvement est obligatoire.
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