Office français de la biodiversité - application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 1482

Amendement N° 272 (Adopté)

Publié le 24 janvier 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I – Le dernier alinéa de l'article L. 221‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. »
« II – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 171‑3, il est inséré un article L. 171‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑3‑1. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
« Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant, est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.
« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyse. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l'agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.
« La personne faisant l'objet du contrôle ou son représentant est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
« Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d'un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;
« 2° Le II de l'article L. 171‑8 est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;

2° À la première phrase du premier alinéa du 4°, après le montant : « 15 000 € », sont insérés les mots : « , recouvrée comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, ».

« III – Le deuxième alinéa de l'article L. 774‑2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l'article L. 322‑9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322‑10‑4 du même code est substituée au représentant de l'État dans le département ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer l'exercice de la police administrative de l'environnement en procédant aux ajustements procéduraux rendus nécessaires au vu de l'expérience acquise au cours des premières années d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.

Au I, l'amendement procède à une harmonisation des modalités de contrôle applicables aux inspecteurs de l'environnement affectés au nouvel établissement. Cette disposition vise en effet à permettre à ces agents d'effectuer des contrôles administratifs relatifs à la police sanitaire dans les mêmes conditions que celles qu'ils utilisent habituellement au titre du code de l'environnement.

Au II, l'amendement renforce les moyens d'action des agents en charge des contrôles administratifs en leur permettant de procéder ou de faire procéder à des prélèvements d'échantillons à des fins d'analyse.

Au III, la modification envisagée a pour but de renforcer la sécurité juridique des sanctions administratives pécuniaires prononcées par le Préfet au titre de ses pouvoirs de police administrative de l'environnement, et d'en assurer ainsi leur recouvrement. Pour cela, il convient de supprimer la référence à la procédure d'avis à tiers détenteur. Cette référence est en effet inutile puisque :

- d'une part, l'acte de saisie simplifiée nommé « saisie administrative à tiers détenteur » viendra remplacer, à compter du premier janvier 2019, l'acte d'avis à tiers détenteur ;

- d'autre part, cette procédure de saisie simplifiée n'est qu'une action de recouvrement forcé offerte au comptable public parmi d'autres, pour solder la créance de consignation ou d'astreinte et ce, selon les règles prévues en matière de recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Il n'y a donc pas d'intérêt à préciser cette référence au sein dudit article.

À l'inverse, le dispositif relatif au recouvrement des amendes administratives doit être complété afin de sécuriser l'action du comptable public de la Direction générale des finances publiques. En effet, la rédaction actuelle de l'article L. 171‑8 du code de l'environnement ne précise pas le mode de recouvrement des amendes administratives. Cette absence de précision peut susciter du contentieux et fragiliser la position du comptable public lors de son action en recouvrement forcé. En conséquence, il est précisé que les amendes administratives sont recouvrées comme en matière de créances de l'état étrangères à l'impôt et au domaine.

Au IV, l'amendement vise à permettre au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de se substituer au préfet dans la procédure des contraventions de grande voirie établies sur le domaine public de l'établissement pour notifier le procès-verbal aux contrevenants. Cette mesure de simplification est identique à celle dont bénéficie l'établissement public « Voies Navigables de France » depuis 2012, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 774‑2 du code de justice administrative.

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