Publié le 22 janvier 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier.
Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° quinquies A L'article L. 422‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'opposition visé au premier alinéa est réservé au propriétaire ainsi qu'à une association de propriétaires, lorsque celle-ci avait une existence reconnue lors de la création de l'association communale de chasse agréée ». »
L'organisation de la chasse en France bénéficie au premier chef de l'existence des fédérations de chasseurs mais également d'un tissu de plus de 10 000 associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA et AICA). Ce maillage exceptionnel, sur près du tiers des communes françaises, est représentatif de l'activité de chasse dans notre pays. Près d'une trentaine de départements sont structurés en ACCA obligatoires.
ACCA et AICA fournissent le cadre d'une chasse populaire au sens où le prix des cartes dans les ACCA est le plus souvent très modique, de l'ordre d'une centaine d'euros, permettant ainsi au plus grand nombre et notamment aux jeunes, de pratiquer la chasse.
Depuis la loi de 1964, dite loi Verdeille du nom du sénateur ayant été à l'origine de cette loi, les ACCA ont fait leur preuve; leur existence a même été reconnue par deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.
Par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d'État vient cependant remettre en question leur existence. Appliquée à la lettre, cette décision peut aboutir au démantèlement des ACCA en France. Le présent amendement vise à clarifier la situation en consolidant les ACCA.
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