Publié le 17 janvier 2019 par : Mme Bergé.
Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :
« Art. 28‑3. –I. – Des inspecteurs de l'environnement de l'AFB-ONCFS de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
« Ils sont désignés en nombre restreint et constitués en cellule nationale au sein de l'AFB-ONCFS.
« Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code de l'environnement.
« II. – Les inspecteurs de l'environnement désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16‑3 du même code et ses textes d'application.
« III. – Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les inspecteurs de l'environnement sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les inspecteurs de l'environnement mentionnés au I procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« V. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés au I sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« VI. – Les inspecteurs de l'environnement mentionnés au I ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire. »
Les inspecteurs de l'environnement de l'actuel Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) mènent des enquêtes pour lesquelles il est parfois nécessaire de recourir de manière répétée à un officier de police judiciaire (OPJ) afin d'effectuer certaines actions spécifiques qu'ils ne sont pas autorisés à conduire directement.
Les inspecteurs de l'environnement doivent ainsi solliciter systématiquement la gendarmerie, ce qui complexifie l'exercice de leur mission et peut conduire à un ralentissement préjudiciable des enquêtes. Parallèlement, la tâche des OPJ est alourdie par ces missions, parfois éloignées de leurs priorités quotidiennes de police générale.
Plusieurs exemples illustrent ces difficultés : l'enquête de grande envergure dans le cadre de la lutte contre le trafic de chardonnerets ou encore l'interpellation de trafiquants de tortues de Soc à Mayotte.
Cet amendement vise à permettre à des inspecteurs de l'environnement de l'AFB-ONCFS de catégories A et B d'être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, et ce sur le strict périmètre du code de l'environnement.
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