Publié le 23 janvier 2019 par : le Gouvernement.
Insérer un article 2 ter ainsi rédigé :
I. – Au 8° de l'article L. 423-11 du code de l'environnement, après les mots « en application », insérer les mots « de l'article L. 423-25-4 ou ».
Au 8° de l'article L. 423-15, après la première occurrence des mots « en application », insérer les mots « de l'article L. 423-25-4 ou » ; après la seconde occurrence des mots « en application », insérer les mots « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou ».
Le I de l'article L. 423-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 et L.423-25-4. »
II. – Au sein de l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV, remplacer les mots « et validation » par les mots : « , validation, rétention et suspension administrative ».
III. – A la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 6 bis
« Rétention et suspension administrative.
« Art. L. 423-25-1. En cas de manquement grave aux dispositions relatives à la sécurité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 424-15, notamment sur signalement du président de la fédération départementale des chasseurs, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionné à l'article L. 423-2.
« En cas d'accident survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis un manquement grave mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 423-25-2. En cas de procès-verbal constatant que le chasseur a commis une infraction en matière de respect des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l'autorisation, prononcer la suspension du permis ou de l'autorisation de chasser, de façon proportionnée et pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis ou l'autorisation de chasser est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 423-25-4 à L. 423-25-5.
« En cas d'accident survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis ou de l'autorisation de chasser peut être portée à un an.
« Art. L. 423-25-3. Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les dispositions des articles L. 423-25-1 à L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité requérante son permis ou son autorisation de chasser dans le délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
« Art. L. 423-25-4. Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser, ou l'interdiction de leur délivrance, lorsque le chasseur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
« Art. L. 423-25-5. La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
« Article L. 423-25-6. - Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L.423-2 ou l'interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 et L. 423-25-4 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.
« Les mesures administratives prévues par la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.
« Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. »
IV - A l'article L. 428-2, après la première occurrence des mots « en application », insérer les mots « de l'article L. 423-25-4 ou » ; après la seconde occurrence des mots « en application », insérer les mots « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou ».
A l'article L. 428-3, après la seconde occurrence des mots « en application », insérer les mots « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou ».
V. - L'article L. 424-15 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de la chasse détermine après avis de la fédération nationale des chasseurs des règles générales de sécurité, qui s'imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l'article L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter. »
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise les manquements graves à certaines règles générales de sécurité dont la constatation conduit à l'application des mesures mentionnées à la sous-section 6 bis de la section 2 du chapitre III du présent titre. »
VI. - Au 1° de l'article L. 428-15 du code de l'environnement, après le mot : « domestiques », ajouter les mots : « ou en cas de manquement grave aux règles de sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ».
Cet amendement a pour objet d'améliorer la sécurité à la chasse en :
- donnant au ministre chargé de la chasse la possibilité de définir des mesures de sécurité des chasseurs et non-chasseurs valables et homogènes dans tous les départements ;
- élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et de créer un dispositif de rétention et de suspension administrative du permis de chasser en cas de violation grave d'obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse.
Les paragraphes I. à IV. confèrent aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l'environnement la capacité de rétention pendant 72h à titre conservatoire d'un permis de chasser ou d'une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat d'un manquement grave aux dispositions relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Cette rétention est aussi prévue en cas d'accident au cours d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ayant causé un homicide involontaire ou une atteinte involontaire et grave à l'intégrité de la personne.
Ils confèrent également à l'autorité administrative délivrant le permis de chasser, i.e. le directeur général de l'Office français de la biodiversité, sur la base du constat de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, ou de l'inspecteur de l'environnement, le pouvoir de décider la suspension provisoire du permis ou de l'autorisation de chasser, ou d'interdire la délivrance d'un permis de chasser, pour une durée de six à douze mois maximum, dans l'attente d'une éventuelle décision de justice venant confirmer, atténuer ou aggraver cette sanction administrative.
Ces sanctions administratives complètent utilement les possibilités de retrait ou de suspension du permis de chasser par la voie judiciaire prévue par le code de l'environnement.
Le paragraphe V. renvoie à un arrêté ministériel le soin de préciser les règles de sécurité des chasseurs et des non-chasseurs qui s'imposent dans tous les départements ainsi que les manquements graves dont la méconnaissance conduit à l'application des mesures se rétention et de suspension administrative du permis de chasser instaurées aux paragraphes précédents.
Le paragraphe VI. élargit le champ de la peine judiciaire complémentaire de suspension du permis de chasser aux infractions graves liées à la sécurité à la chasse.
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