Office français de la biodiversité - application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 1482

Amendement N° 447 (Retiré avant séance)

Publié le 23 janvier 2019 par : le Gouvernement.

I. Après l'alinéa 23, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° bis – A l'article L. 425-8, les mots : « après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots « après avis de la chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Le même article est complété des deux alinéas suivants :

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le préfet fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis, le cas échéant, par sous-ensemble territorialement cohérent pour la gestion de ces espèces, par sexe, ou par catégorie d'âge. »
« Si le préfet constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, il modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent. »
« 4° ter - L'article L. 425-10 est abrogé. »

II. En conséquence, à l'alinéa 31, après la référence à l'article : « L. 422-7 », ajouter la référence à l'article : « L. 425-8 » ; après la référence au paragraphe : « 2 quater », ajouter la référence au paragraphe : « 4 bis ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à transférer la gestion individuelle des plans de chasse de l'Etat aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Ce transfert fera l'objet d'une compensation financière. Au préalable, le préfet fixe chaque année, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le nombre minimal et maximal d'animaux à prélever pour les espèces concernées.

Cette mesure participe d'une responsabilisation accrue des fédérations de chasseurs dans la gestion cynégétique, ce qui leur donnera tous les leviers pour aboutir à une meilleure maîtrise des populations de grand gibier, en cohérence avec les décisions annoncées en septembre par le Gouvernement pour accélérer la lutte contre les dégâts de gibier. Cette disposition met un terme à une sur-administration inutile et coûteuse pour l'État. Cette disposition n'a pas d'impact sur le régime ou le niveau de protection des espèces.

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