Publié le 23 janvier 2019 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 425-16-B - Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal d'animaux des espèces mentionnées à l'article L. 425-16-A, à prélever annuellement, ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs, le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Les dispositions de cet arrêté s'imposent aux décisions adoptées en application du présent chapitre. »
Cet amendement vise à permettre au ministre de l'environnement de fixer des quotas ou conditions spécifiques de prélèvement de certaines espèces pour lesquelles la transmission des données de prélèvement est obligatoire. La répartition du quota entre chasseurs pourra faire l'objet de dispositions plus précises, sur proposition de la fédération nationale des chasseurs.
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