Publié le 17 décembre 2018 par : M. Touraine, M. Chouat.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« c) Le 4° est complété par les mots : « et, pour les surfaces dont la gestion fait l'objet de conventions de délégation de service public en cours à cette date d'entrée en vigueur, à compter du renouvellement de ces conventions. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 56quater introduit une charge fiscale conséquente dès le 1er janvier 2019 pour les parcs de stationnement hospitalier faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
La mise en place de parkings payants tend à se développer dans les établissements publics de santé afin de limiter les coûts d'immobilisation et d'entretien des espaces de stationnement par une participation des patients et des visiteurs. La gestion de ces parkings est souvent déléguée à des sociétés commerciales puisque le cœur de métier des hôpitaux publics n'est pas l'exploitation en direct de ces installations.
Compte tenu de la situation financière dégradée des établissements publics de santé, qui ne pourront compenser cette nouvelle charge fiscale, leurs tarifs de prestations n'étant pas libres mais fixés au niveau national, le présent amendement propose de faire entrer en vigueur les dispositions de cet article pour les surfaces dont la gestion fait l'objet de conventions de délégation de service public à compter du renouvellement de ces conventions.
Cette solution s'inspire de celle retenue par le législateur qui, en imposant la gratuité des places PMR par la loi du 18 mars 2015, a rendu applicable les dispositions de la loi à compter du renouvellement des contrats de concession lorsque les parcs font l'objet de ce mode de gestion.
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