Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Battistel.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Le taux de cette redevance est fixé en fonction de l'imposition sur les sociétés normative de la concession, et de façon à ce que la somme de cette imposition et de cette redevance représente 50 % du résultat normatif de la concession.
« Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, le taux de cette redevance est fixé à 0, et le précédent alinéa ne s'applique pas. »
Cet article introduit par le Sénat instaure une redevance sur les concessions en délais glissants, dont le taux est fixé à 50 % du résultat normatif.
Or, même en appliquant ce taux au résultat après imposition sur les sociétés, la disposition votée par le Sénat conduirait à une imposition équivalente aux 2/3 du résultat, montant qui pourrait être déclaré confiscatoire par le Conseil Constitutionnel, et ce d'autant plus qu'il convient pour évaluer le caractère confiscatoire d'une imposition de tenir également compte des autres impositions du redevable, et en l'espèce notamment de la fiscalité locale qui s'élève environ au quart des recettes des installations hydroélectriques.
En l'état, le texte présente donc un risque d'inconstitutionnalité, qu'il convient de corriger pour permettre tant à l'État qu'aux collectivités territoriales de toucher effectivement le produit de cette redevance.
Il est donc proposé de modifier le dispositif afin d'instaurer à une taxation de 50 % du résultat, comprenant à la fois l'imposition sur les sociétés et la nouvelle redevance sur les concessions en délais glissants.
Ce mécanisme permettra de faire évoluer à la hausse la part de redevance au rythme de la baisse programmée dans le temps de l'impôt sur les sociétés, tout en maintenant une recette équivalente à 50 % du résultat.
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