Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Peyrol, Mme Genetet, M. Lescure, M. Holroyd, M. Anglade, Mme Forteza, M. Son-Forget, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi.
Rétablir l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« a) Aua, les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % » sont remplacés par les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % ». »
L'article 3bis adopté en première lecture à l'Assemblée nationale propose plusieurs mesures aménageant le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de source française, en particulier celui des salaires, pensions et rentes viagères, versés aux personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France (non-résidents).
Il prévoit notamment, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, de porter le taux minimum d'imposition prévu à l'article 197 A du code général des impôts (CGI) de 20 % à 30 % en métropole et de 14,4 % à 20 % dans les départements d'outre-mer (DOM).
Le Sénat a supprimé ce relèvement du taux minimum de 20 % à 30 % en métropole et de 14,4 % à 20 % dans les DOM.
Le présent amendement propose de limiter ce relèvement à la fraction des revenus de source française qui est supérieure au seuil d'entrée dans la tranche à 30 % du barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du CGI. Ainsi, les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France qui perçoivent des revenus de source française d'un montant inférieur ou égal à ce seuil (fixé à 27 519 € pour l'imposition des revenus de l'année 2018) ne seront pas concernées par cette mesure.
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