Publié le 16 décembre 2018 par : M. Rebeyrotte, M. Lejeune, Mme Crouzet, M. Huppé, M. Simian.
V. – L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10 ° Matériels d'exploitation forestière. »
3° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ».
VI. – La perte de recettes pour l'État conséquente des dispositions du V. est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En plus d'une incertitude de marchés, les secteurs agricoles et forestiers sont incertains dans leur production. Les aléas météorologiques et climatiques ne facilitent pas la construction d'un modèle économique lissé et dissuade les agriculteurs et sylviculteurs dans leurs investissements.
En forêt, le suramortissement mis en place par la « loi Macron » en 2015 répond à ce besoin de conforter et d'impulser les opérateurs à investir dans matériel relativement couteux d'exploitation forestière.
Au-delà de la question financière la modernisation de l'équipement en forêt constitue une urgence dans la mesure où la mécanisation va permettre de répondre à la demande de récolte supplémentaire de bois, programmée dans le programme national de la forêt et du bois (+ 12 millions de mètres cubes annuellement). La mesure répond également à une question sociale.
Enfin, des mesures fiscales sont venues adapter le dispositif de déduction pour aléas dans le milieu agricole mais ne touche pas aux opérateurs exploitants forestiers. Dans une logique d'égalité et alors que le gouvernement encourage l'ensemble de la bioéconomie il est pertinent d'adopter cet amendement
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