Sous-amendements associés : 1242 1299
Publié le 17 décembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Le 19°ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par unc ainsi rédigé :
« c. En l'absence de prise en charge prévue à l'article L. 3261‑2 du code du travail, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsqu'ils sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».
II. – Lee du 4° du III de l'article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que l'avantage mentionné au c du 19°ter de cet article précité, dans la limite prévue au mêmec ».
III. – L'article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une »indemnité forfaitaire covoiturage« dont les modalités sont précisées par décret » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 58 ter, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, tout en avançant l'entrée en vigueur de l'exonération des aides des collectivités territoriales dès l'imposition des revenus de l'année 2018 et celle de l'extension au covoiturage de l'aide facultative versée par l'employeur à compter de la publication de la présente loi, en lieu et place de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 prévue par l'article adopté en première lecture.
Il est rappelé que l'article 58 ter adopté par l'Assemblée nationale vise en premier lieu à limiter les inégalités de traitement entre les modes de transport en donnant la possibilité aux employeurs qui souhaitent accompagner le développement du covoiturage de rembourser une partie des frais engagés par leurs salariés lorsqu'ils se déplacent en covoiturage, en tant que passagers.
En effet, la pratique du covoiturage, vertueuse sur les plans social et environnemental, doit être encouragée. Le covoiturage contribue, en outre, à préserver le pouvoir d'achat en permettant de partager les frais du déplacement.
En zones denses, le covoiturage permet de limiter les difficultés récurrentes et croissantes de congestion routière. En zones peu denses, où le développement d'une offre de transport en commun régulière est complexe à mettre en œuvre et où la voiture reste une solution de mobilité incontournable, le covoiturage permet d'apporter des solutions alternatives pertinentes et efficaces. Il permet ainsi d'optimiser l'utilisation des véhicules et des infrastructures qui les supportent et de réduire l'empreinte environnementale et sanitaire de l'automobile, tout en préservant le pouvoir d'achat.
Cet article ajoute donc le covoiturage en tant que passager dans les moyens de transports des trajets domicile-travail pouvant faire l'objet d'un soutien de l'employeur sans charges sociales ni impôt sur le revenu, dans la limite de 200 € par an.
Il permet d'anticiper le projet de loi d'orientation des mobilités qui proposera une refonte plus complète des dispositifs de soutien aux trajets domicile-travail.
Par ailleurs, certaines collectivités territoriales ont mis en place des aides au transport versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ces aides constituent en principe un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu et soumis à cotisations et contributions sociales.
L'article 58ter adopté par l'Assemblée nationale prévoit en conséquence, d'exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 240 € par an (soit 20 € par mois), les aides versées, en l'absence de prise en charge par l'employeur des titres d'abonnements de transports publics, par les collectivités territoriales (ou leurs établissements publics de coopération intercommunale), destinées à couvrir les frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements avec leur véhicule personnel entre leur domicile et leur lieu de travail lorsqu'ils sont situés à au moins trente kilomètres l'un de l'autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage, quelle que soit la distance parcourue à ce titre.
Enfin, cet article étend, dans les mêmes conditions, ces exonérations à l'aide à la mobilité relative aux frais de déplacements versée par Pôle emploi.
L'avancement de l'entrée en vigueur générant un impact sur l'équilibre budgétaire 2019, il convient de rétablir cet article en première partie de la loi de finances.
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