Publié le 17 décembre 2018 par : M. Bois.
Rétablir cet article dans sa version adoptée comme suit au Sénat en 1ère lecture :
I. – Les deux dernières phrases du b du II de l'article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d'expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d'impôt. »
II. – Le I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Le présent sous-amendement vise à rétablir cet article tel qu'adopté au Sénat et dont la rédaction, en lien avec la filière, précise et clarifie le critère de francophonie qui s'applique à une partie des albums éligibles au crédit d'impôt en faveur de la production phonographique.
Cette clarification est nécessaire, compte tenu de la complexité du dispositif actuel, source d'insécurité financière pour les entreprises. Il supprime l'effet de seuil en clarifiant que tout album francophone donne le droit à l'éligibilité d'un album en langue étrangère.
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