Publié le 17 décembre 2018 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Valentin, Mme Trastour-Isnart, M. Lurton, Mme Kuster, Mme Genevard, M. Door, M. Descoeur, M. Brun.
I. – Après l'alinéa 27 insérer l'alinéa suivant :
« Sont déductibles de la base imposable au titre de l'impôt sur le revenu, les sommes perçues en contrepartie de la transmission à titre onéreux à un nouvel installé des sommes inscrites à un compte courant ouvert auprès d'un établissement de crédit. Les modalités de cet abattement ainsi que la notion de nouvel installé sont définies par décret en Conseil d'État.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il n'existe pour l'heure aucun dispositif fiscal ayant pour finalité d'inciter les exploitants agricoles à céder, à titre onéreux, leur exploitation à de nouveaux installés. Le présent amendement vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre du nouveau dispositif d'épargne de précaution.
Lors des premières années d'installation il est difficile de se constituer sa propre épargne de précaution. Il est essentiel de rendre attractif pour les cédants la transmission de l'épargne de précaution à de nouveaux installés.
Cet amendement vise à favoriser la transmission de l'épargne de précaution à un nouvel installé en déduisant de la base imposable le du cédant les sommes perçues au titre du remboursement de l'épargne transmise. Il est néanmoins nécessaire que les modalités de cet abattement soient définies par un décret pris en Conseil d'État.
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