Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 748 (Irrecevable)

Publié le 16 décembre 2018 par : M. Pupponi.

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Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« IbisLe 3° de l'article 119quinquies du code général des impôts est abrogé ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement, qui tend à supprimer le 3° de l'article 119 quinquies du CGI, vise à conformer le droit français au droit de l'Union européenne, suite à un arrêt que vient de rendre la Cour de Justice de l'Union Européenne le 22 novembre 2018 (affaire C-575/17), en matière de retenue à la source sur dividendes sortant, c'est-à-dire versés à un actionnaire établi hors de France et présentant des résultats fiscalement déficitaires.

Ce sujet avait déjà donné lieu à des discussions au Parlement, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, à l'occasion du vote dudit article 119 quinquies nouveau du CGI.

Ce texte dispose que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du CGI n'est pas applicable, lorsque les dividendes sont versés à un actionnaire établi hors de France, présentant des résultats fiscalement déficitaire et faisant l'objet d'une procédure collective.

Le Ministère des Finances, avait initialement présenté ce texte comme une mise en conformité du droit français au droit européen, alors qu'en réalité, ce projet ne correspondait pas aux exigences que la Commission européenne avait exprimées dans sa mise en demeure n° 2013/4244, puisqu'elle n'avait jamais entendu limiter la portée de cette exonération de retenue à la source aux seules hypothèses de liquidation judiciaire, mais au contraire à toutes les situations dans lesquelles l'actionnaire non-résident fiscalement déficitaire ne pouvait pas imputer le crédit d'impôt correspondant.

Lors des débats parlementaires, le Ministre du budget, qui avait finalement reconnu cette réalité, avait justifié sa démarche par l'existence d'une divergence entre la Commission européenne et le Conseil d'État français, ajoutant que la République Française allait probablement gagner ce contentieux devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).

Or, la CJUE vient de donner tort à la France, en énonçant au contraire que la non-application des retenues à la source sur dividendes sortants, versés à des actionnaires établis hors de France et présentant des résultats fiscalement déficitaires, devait être générale et non limitée aux seuls cas de liquidation judiciaire : « Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ».

Dans ce contexte, il est donc proposé de supprimer le 3° de l'article 119 quinquies du CGI.

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