Sous-amendements associés : 1227 1235 1269
Publié le 17 décembre 2018 par : M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le C du 8 de l'article 266quinquies C du code des douanes est complété par une ainsi rédigé :
« e. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
« Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies. »
II. – Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.
Cet amendement est destiné à revenir à la rédaction de l'article 19ter telle qu'issue de l'Assemblée nationale, en supprimant les éléments destinés à compenser la hausse de la fiscalité énergétique, devenus caducs.
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