Publié le 14 décembre 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le I de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
« A. – Le A est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'un prélèvement opéré à l'initiative de l'administration fiscale conformément à l'article 1680 A ; »
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;
« 3° Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;
« 4° Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;
« 5° À la fin du trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A. » sont supprimés ;
« 6° Au début du trente-huitième alinéa, les mots :« Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé » sont remplacés par les mots : « En l'absence de taux calculé » ;
« 7° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;
« 8° Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt- treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « retenue à la source » sont remplacés par les mots :« du prélèvement » ;
« 9° Au cent-quinzième alinéa, les mots : « au IV de l'article 204 H et » sont supprimés.
« B. – Le B est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « Les personnes versant les revenus mentionnés » ;
« 2° Au deuxième alinéa du 17°, les mots :« Retenue à la source » sont remplacés par le mot : « Prélèvement » ;
« 3° Les troisième à quatorzième alinéas du 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit
« Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l'initiative de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l'article 1680 A.
« 2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l'article 204 H.
« Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'État.
« 4° Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l'article 1671 » ;
« 5° Le troisième alinéa du 31° est supprimé ;
« 6° Les 35° à 38° sont supprimés ;
« C. – Le 2° du C est supprimé.
« D. – Les 2° à 10° du D sont supprimés.
« E. – Les 1° à 3° du E sont supprimés.
« F. – Le F est supprimé.
« II – L'article 11 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
« 1° Le K du 2° du I est supprimé ;
« 2° Le 2 ° du III est supprimé.
« III – L'article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. – Au cours de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 sexdecies, 200 quater B et 199 quindecies, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.
« Ces acomptes, versés jusqu'à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d'une minoration du prélèvement prévu à l'article 1671.
« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197 ».
« IV – A. – Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« B. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à l'impôt défini à l'article 1 A du code général des impôts, recouvrée mensuellement, venant en déduction de l'impôt dû à la fin de l'exercice. »
Le présent amendement propose de modifier les modalités d'application du prélèvement à la source et d'instaurer un impôt contemporain dont le recouvrement incomberait à l'administration fiscale directement sur les comptes bancaires des assujettis. En effet, un prélèvement mensualisé et contemporain est infiniment plus simple à mettre en œuvre que le prélèvement à la source que nous propose le Gouvernement. A ce titre, notons que nous ne sommes pas les seuls à nous opposer à ce prélèvement à la source : parmi les revendications des gilets jaunes, on trouvait ainsi la volonté de ne pas passer au prélèvement à la source.
Nous proposons ici un dispositif vraiment novateur qui s'appuie sur la modernité des outils numériques : maintenant que la grande majorité des contribuables est mensualisée et que les échanges d'informations sont automatisés, il suffit à l'administration fiscale de prélever sur le compte en banque des contribuables chaque trimestre directement l'impôt correspondant aux revenus du trimestre concerné.
Ce « prélèvement contemporain » répondra aux 2 avantages mis en avant par le Gouvernement concernant le PAS : l'impôt sera payé sur les revenus actuels du contribuable et de manière automatisée. Cela présentera en plus l'immense avantage de ne pas mêler l'entreprise à la collecte de l'impôt. Pourquoi vouloir mettre en place une gestion tripartite intégrant l'employeur, alors que l'on pourrait mettre en place une gestion directe automatisée entre le citoyen et l'administration ?
Cette solution, possible techniquement, consisterait à appliquer un impôt reposant sur les revenus à moins 2 mois (M-2). L'employeur paierait le salarié au mois M son salaire du mois M et transmettrait « automatiquement » à l'administration fiscale pendant le mois M+1. Et tous les mois, les salariés payeraient l'impôt en M+2 sur le revenu du mois M.
Chaque année, une déclaration pré-remplie serait complétée par l'ensemble des contribuables, notamment en raison des crédits d'impôt.
Ce transfert du prélèvement à l'administration fiscale permettrait toujours d'adapter le prélèvement aux variations de salaire et de pension. En outre, cela reviendrait à confier à la même entité, l'administration fiscale, la charge du calcul du taux du prélèvement à la source ainsi que le prélèvement lui-même. Cette solution permettrait également de ne pas faire porter par les particuliers-employeurs le poids du prélèvement à la source sur le salaire de leurs employés, évitant ainsi une perte d'attractivité́ du Chèque Emploi Service, voire même une hausse du travail non déclaré́ à domicile.
Notons enfin que cette proposition dépasse les clivages politiques puisque notre dispositif s'inspire justement d'une proposition de loi d'Albéric de Montgolfier, sénateur appartenant au groupe Les Républicains.
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