Publié le 13 décembre 2018 par : M. Pellois, Mme Cariou, M. André, M. Besson-Moreau, M. Girardin, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Kerbarh.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le régime fiscal s'appliquant aux contrats d'intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par 5.
Le coefficient multiplicateur était justifié par l'objectif de neutralité fiscale entre les différents types d'exploitations : les producteurs intégrés avaient un chiffre d'affaires nettement supérieur à ceux qui vendent leur production. Or, il n'existe plus de différences significatives aujourd'hui qui justifieraient le maintien de ce coefficient.
Force est de constater que l'application de la taxation sur les plus-values au moment de la cession est quasiment généralisée aujourd'hui pour les éleveurs en intégration. En effet, cette taxation intervient dès que les recettes dépassent 250 000 euros, ce qui est quasi-systématiquement le cas lorsqu'on applique un coefficient multiplicateur de 5. Or, environ 90% des producteurs de veaux travaillent dans le cadre d'un contrat d'intégration, producteurs dont les capacités d'investissement s'en trouvent affectées.
Il est donc proposé d'abaisser le coefficient multiplicateur de deux points, c'est-à-dire de le faire passer à 3.
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