Publié le 14 décembre 2018 par : M. Saint-Martin, M. Labaronne.
I. – Rétablir l'alinéa 58 dans la rédaction suivante :
« 7° bis L'article 1530 est abrogé ;
« 7°ter (Supprimé) ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 9 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit la suppression de plusieurs taxes à faible rendement conformément à l'engagement du Gouvernement et dans la suite de la résolution, adoptée, par l'Assemblée nationale le 20 juin 2018, pour une révision générale des taxes à faible rendement.
La profusion de taxes à faible rendement est préjudiciable à l'atteinte de l'optimum économique, à l'efficacité administrative, et, in fine, au consentement à l'impôt. Dans un triple objectif de simplification, de baisse du taux de prélèvements obligatoires et d'économies sur le recouvrement, cet effort doit être prolongé.
Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les friches commerciales, instaurée par l'article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006, issu d'un amendement parlementaire. Il s'agit d'une taxe facultative, que 61 communes avaient mise en place en 2012.
La mission de l'inspection générale des finances en a recommandé la suppression du fait de son rendement particulièrement faible (environ 400 000 euros) et du caractère non démontré de son efficacité dans la lutte contre les friches commerciales, malgré le renforcement récent de son dispositif.
Si l'objectif de limiter le nombre de friches commerciales, qui peuvent parfois être le résultat soit d'opérations spéculatives, soit de la négligence de certains propriétaires et qui peuvent freiner l'animation des communes est louable, le recours à la fiscalité face à ce phénomène semble inadapté.
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