Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF458 (Retiré)

Publié le 14 décembre 2018 par : M. Person, M. Mis, M. Bothorel.

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I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Abis – Elles ne sont pas non plus applicables aux cessions effectuées dans un cadre permettant uniquement l'accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d'un crédit ou à un paiement auprès d'un tiers. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 10, après le mot :

« perçu »,

insérer les mots :

« ou la somme de la valeur des fractions d'obligation libérées mentionnées au Abis du II ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 14, après les mots :

« au A »

insérer les mots :

« et au A bis ».

IV. – Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :

« IVbis. – Lorsque les cessions de biens ou droits mentionnés au I sont effectuées dans un cadre permettant uniquement l'accès à un service de dépôt, qui ne donnent ni lieu, ni accès à la contraction d'un crédit ou à un paiement auprès d'un tiers, la libération totale ou partielle de son obligation de remise des fonds par l'entité détentrice des fonds donne lieu à la constatation d'une plus ou moins-value dans les conditions du présent article. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à d'éviter que les contribuables ne soient redevables de l'impôt dans le cas où le revenu ne serait pas encore matériellement disponible. Il s'agit donc de reporter le fait générateur de l'impôt au moment du rapatriement des crypto-actifs sur un support permettant une disponibilité avérée des monnaies ayant cours légales pour son titulaire.

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