Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, M. Quentin, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viry, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Le Fur.
I.- Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« L'assiette de cette redevance est constituée du total des recettes de la concession déterminées conformément à l'article L. 523‑2. »
II.- Substituer à l'alinéa 8 l'alinéa suivant : « Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul de la redevance établi à partir des recettes réalisées au titre de l'année antérieure, certifiées exactes par un commissaire aux comptes permettant le versement de celle-ci dès le premier exercice de mise en œuvre de la loi de finances. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillée des recettes, diminuées le cas échéant des achats d'électricité liés au pompage, permettant le calcul de la redevance.
Dans la réponse à la Question écrite n° 8676 du 29/05/2018 le Gouvernement s'est déclaré favorable à l'inscription dans le projet de loi de finances pour 2019 d'une disposition tendant dans l'attente du renouvellement des concessions des ouvrages d'hydroélectricités dont le terme est échu, d'une redevance au bénéfice de l'État et des collectivités territoriales.
Cette redevance supplémentaire en délais glissants permettrait de répondre aux observations fondées de la Cour des comptes qui dès 2016 demandait dans sa note d'analyse de l'exécution du budget, reprise en 2017 : compte de commerce 014 au travers de sa troisième recommandation à la DGEC, d'étudier les possibilités d'appliquer la redevance proportionnelle, ou toute autre forme de contribution de la part du concessionnaire pour les concessions échues en attente de renouvellement (période des délais glissant) ». La Cour dans sa note d'exécution sur le budget 2015 observait « que la chute des prix de marché de l'électricité en 2015 (mise en avant), ne semblait pas un argument suffisant pour éluder cette problématique », tout en insistant sur le fait que la redevance proportionnelle avait dû s'appliquer dès 2011 ».
L'amendement adopté à l'initiative du Sénat sur lequel le Gouvernement a donné un avis favorable qui constitue l'article 9 bis de la loi de finances pour 2019, ne répond pas totalement aux modes de calculs de l'assiette prévue dans le code de l'énergie pour les nouvelles concessions, de surcroît, en faisant référence à la notion de résultat normatif, il ne répond pas non plus à l'observation de la Cour qui à ce jour « constate l'absence de méthode indiscutable permettant d' « évaluer la rentabilité d'une concession pour l'entreprise qui l'exploite » ; dès lors il est préférable de s'en tenir à une notion simple ainsi que le code de l'énergie l'a prévu en ne faisant référence qu'aux recettes, ( diminuées le cas échéant des achats d'électricité liés au pompage) s'agissant de surcroît d'ouvrages dont l'amortissement est réalisé puisqu' en fin de concession.
Par ailleurs le texte voté au Sénat aboutirait à un premier versement à l'État et aux collectivités territoriales seulement en 2020 alors même que comme le souligne la Cour de nouveau, le nouveau régime de redevance est censé s'appliquer depuis 2011.
Le présent amendement propose donc de retenir un mode de calcul répondant à l'observation de la Cour des comptes demandant un mode de calcul indiscutable, et permettant un versement à l'État et aux collectivités territoriales dès 2019, compte tenu du fait que comme l'écrit la Cour des comptes « le renouvellement des concessions hydroélectriques continue d'accumuler des retards de calendriers préjudiciables pour les finances publiques ».
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