Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi l'article 33bis :
1° Le premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts est complété comme suit :
« , y compris les véhicules équipés d'une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique.
2° Le deuxième alinéa de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété comme suit :
« , y compris les véhicules équipés d'une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique.
L'instruction administrative en date du 7 octobre 2015 (BOI-TFP-TVS-10‑20‑20151007) précise injustement que si le véhicule est équipé d'une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type pick up, à cabine simple ou à double cabine), il n'est pas soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS). Et est également exempté de malus écologique, alors même que les autres véhicules apparentés de type 4X4 y sont soumis.
Il convient de supprimer complètement la niche fiscale des pickups, dont l'exonération de malus écologique qui représente à elle seule un manque à gagner de 200 millions d'euros par an pour l'État. Cette niche fiscale se traduit dans les faits par un marché en plein essor du fait d'un effet d'aubaine totalement climaticide.
Nous proposons donc de revenir à la version initiale de notre amendement, avant qu'il ne soit édulcoré par le Sénat.
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