Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL17 (Irrecevable)

Publié le 27 juin 2019 par : Mme Ramassamy, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, Mme Lacroute.

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I. – Après l’article L. 2113‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑3-1. – À la demande d’au moins trois cinquièmes des personnes inscrites sur sa liste électorale municipale, la commune organise une consultation sur l’opportunité de son rattachement à la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine des électeurs en garantissant leur anonymat au niveau municipal et de cette consultation. Les dépenses sont à charge de la collectivité.
« Le rattachement de la commune à la commune nouvelle ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Tout électeur participant à la consultation, la commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif. »

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour l’organisation de ces consultations.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Conformément aux articles LO1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Dans le cadre de la procédure de création d’une commune nouvelle, les habitants ne sont pas consultés en cas de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées.

Sans remettre en cause la légitimité des conseils municipaux élus pour l’intégralité du mandat, la création d’une commune nouvelle est un acte majeur qui touche à l’identité même de la commune et qui n’a pas forcément été débattu lors des élections municipales.

Afin de garantir le processus démocratique, il est proposé que trois cinquièmes des électeurs puissent obtenir l’organisation d’une consultation citoyenne permettant de valider ou non le rattachement de la commune à la commune nouvelle. Les modalités d’organisation de cette consultation et de saisine des électeurs sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat qui devra garantir l’anonymat des électeurs au niveau municipal. Ainsi, on peut envisager une saisine collective du représentant de l’Etat qui devra contrôler sa recevabilité tout en gardant anonyme cette liste.

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