Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL74 (Adopté)

(1 amendement identique : CL68 )

Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Dubré-Chirat.

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Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de fixer une limite supérieure à 69 dans les effectifs des conseils municipaux des communes nouvelles dans la première phase de leur période transitoire.

Ce chiffrage correspond au nombre maximal de membres du conseil municipal fixé par l’article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales ; il concerne les communes ayant une population supérieure ou égale à 300 000 habitants.

La fixation de cette limite permet d'apporter une certaine cohérence dans les effectifs des conseils municipaux. Ainsi, le présent amendement permet d'éviter que des conseils municipaux de communes nouvelles comportent un nombre de membres supérieur à celui des communes ayant une population supérieure ou égale à 300 000 habitants et d’éviter l’établissement de conseils municipaux pléthoriques.

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