Publié le 1er juillet 2019 par : M. Rebeyrotte, M. Houbron, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Zannier.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. »
Cet amendement a pour objet de fixer une limite supérieure à 69 dans les effectifs des conseils municipaux des communes nouvelles dans la première phase de leur période transitoire.
Ce chiffrage correspond au nombre maximal de membres du conseil municipal fixé par l’article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales ; il concerne les communes ayant une population supérieure ou égale à 300 000 habitants.
La fixation de cette limite permet d'apporter une certaine cohérence dans les effectifs des conseils municipaux. Ainsi, le présent amendement permet d'éviter que des conseils municipaux de communes nouvelles comportent un nombre de membres supérieur à celui des communes ayant une population supérieure ou égale à 300 000 habitants et d’éviter l’établissement de conseils municipaux pléthoriques.
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