Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL9 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2019 par : M. Nury, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Masson, M. Verchère, M. Reiss, M. Rolland.

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À l'alinéa 1, substituer aux mots :

« du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle »

les mots :

« total des conseils municipaux en exercice à la date de fusion ».

Exposé sommaire :

La loi de 2010 instituant les communes nouvelles ne laissait aux communes que la seule possibilité de reprendre leurs maires et adjoint dans la composition du conseil.

La loi Pélissard de 2015 a apporté la possibilité à la commune nouvelle de reprendre les conseils municipaux des communes déléguées dans leur totalité. Les communes, à partir de 2016, ont donc le choix de reprendre les maires et adjoint seulement, ou l’ensemble de leurs conseils.

La question se pose pour les communes nouvelles ayant été instituées avant l’entrée en vigueur de la loi Pélissard et pour qui le choix n’a pas été possible. Une rupture d’égalité manifeste existe avec les communes nouvelles créées par la suite. Le nombre de conseillers municipaux est nettement inférieur tout comme la représentativité de leurs communes déléguées.

Il est important de rétablir cette égalité lors du premier renouvellement de chacune des communes nouvelles afin de permettre aux premières communes nouvelles ayant vu le jour de retrouver la même proportion de membres du conseil municipal que les communes nouvelles récentes.

Cet amendement insiste ainsi sur l’applicabilité de cette disposition à toutes les communes nouvelles qui pourront ainsi naturellement reprendre le tiers du nombre total de leurs conseils municipaux à la date de création de la commune nouvelle.

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