Publié le 11 octobre 2017 par : M. Viala.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé chaque mois par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s'il a obtenu un certificat de l'Observatoire indiquant que le prix de vente au public est supérieur au prix de revient. L'Observatoire, avant de délivrer ce certificat, vérifie le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des législations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »
Cet amendement propose une rédaction globale de l'article 7, de manière à :
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