Publié le 11 octobre 2017 par : M. Viala.
Supprimer cet article.
L'article 11 de la proposition de loi initiale a pour objet de simplifier les possibilités dérogatoires de construction en discontinuité de l'urbanisation existante - dans les zones non couvertes par un document d'urbanisme - en cas de délibération du conseil municipal attestant que l'intérêt de la commune le justifie. Il s'agissait de faire de l'avis, initialement conforme, de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, un avis simple, à l'image des avis simples requis, de la part de cette même commission, pour les trois autres possibilités de dérogation à l'interdiction de construction. La codification, intervenue par une ordonnance du 23 septembre 2015, a en effet laissé subsister une différence entre l'avis simple et l'avis conforme.
Cet amendement a pour objet de supprimer cet article. En effet, les différentes auditions menées par votre Rapporteur ont conclu à la nécessité de maintenir la garantie que représente l'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur de tels projets. La présence de représentants des professions agricoles au sein de la commission paraît, de plus, de nature à éviter tout risque d'atteinte aux espaces agricoles et forestiers.
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