Publié le 2 octobre 2017 par : M. Viala.
Rédiger ainsi l'article 3 :
« Toute décision interdisant l'usage d'une matière active utilisée en agriculture ou alourdissant de manière significative le processus de production agricole doit, en application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, indiquer les motifs justifiant la décision et, lorsqu'ils existent, les produits de substitution ou, à défaut, les moyens pris pour en rechercher, et faire état de la réglementation de cette matière dans les autres États membres de l'Union européenne. »
L'article 3 a pour objet de subordonner l'interdiction de l'usage de certaines matières actives ou la modification du processus de production, lorsqu'elles interviennent par voie règlementaire, à la parution d'un document indiquant une technique de substitution. Il précise également qu'une analyse concurrentielle doit être menée, notamment en analysant la position des États membres de l'Union européenne, afin de ne pas accentuer les distorsions de concurrence. Il s'agit de garantir que le retrait d'un produit n'intervienne qu'en fonction de certitudes scientifiques, dans un cadre juridique contraignant et une approche globale envisageant un produit de substitution, afin d'éviter l'application d'une règlementation nationale unilatérale qui créerait des conséquences néfastes pour la concurrence.
C'est pourquoi, le présent amendement atténue le caractère impératif et systématique de la conditionnalité du retrait, en prévoyant une obligation publique de motivation préalable à toute décision de retrait. Cette motivation doit indiquer les motifs justifiant la décision de retrait, ainsi que les produits de substitution lorsqu'ils existent, et faire état de la réglementation du produit en cause dans les autres États membres de l'Union européenne. La rédaction ici proposée permet ainsi garantir que soient évaluées les conséquences d'un retrait et recherchées les possibilités de substitution.
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