Publié le 18 décembre 2018 par : M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Dive, Mme Meunier, M. Straumann, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont.
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« ou en cas de refus de la victime d'être examinée par le médecin désigné par le fonds de garantie ou en cas de contestation de la mission d'expertise imposée par le fond de garantie ».
La victime doit pouvoir refuser d'être examinée par le médecin choisi unilatéralement par le fonds de garantie. Elle doit pouvoir également refuser la mission médico légale élaborée par le régleur et s'en référer à la mission du juge.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.