Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL121 (Non soutenu)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Dive, Mme Meunier, M. Straumann, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 10 par les mots :

« ou en cas de refus de la victime d'être examinée par le médecin désigné par le fonds de garantie ou en cas de contestation de la mission d'expertise imposée par le fond de garantie ».

Exposé sommaire :

La victime doit pouvoir refuser d'être examinée par le médecin choisi unilatéralement par le fonds de garantie. Elle doit pouvoir également refuser la mission médico légale élaborée par le régleur et s'en référer à la mission du juge.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.